Affaire dumez, 2006, cass., civ.1ère
▪ Art.55 de la Constitution du 4 octobre 1958 : les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. ▪ Principes sur les immunités de juridiction et d'exécution ▪ Art.3 code civil : les lois de police et de sûreté obligent tous ceux qui habitent le territoire. Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française. Les lois concernant l'état et la capacité des personnes régissent les Français, même résidant en pays étrangers.
La première chambre civile de la Cour de cassation est venue rendre un arrêt de cassation en date du 25 avril 2006 tendant à apporter une réponse claire concernant la question de l'effet direct d'un acte dérivé des organisations internationales, résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies. En l'espèce, une société française, qui avait conclu un contrat d'exécution d'un marché de construction et d'équipement de bâtiments à usage militaire en 1981 avec l'Irak, a pu saisir en 1992 les fonds d'un tel État, détenus en France par différents établissements bancaires en interprétant de sa manière la résolution 687 du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Puisque la Cour d'appel de Paris dans son arrêt du 20 février 2002 après cassation (1er chambre civile, 15 juillet 1999) a condamné l’État irakien à payer à la société française diverses sommes, cet État, demandeur, se pourvoit donc en cassation contre ledit arrêt en demandant l'invalidité de saisies-arrêts sur les fonds détenus en France, pour son compte, par différents établissements bancaires en vertu d'un principe de l'immunité d'exécution. En effet, la Cour d'appel de Paris estime que l’État d'Irak ne peut se prévaloir de son immunité d'exécution en