Amininto
Le jugement = dernière phase de la procédure pénale. Il se traduit par le prononcé du droit suivant une procédure et un formalisme justifiés par une bonne administration de la justice.
Le jugement est presque toujours précédé d’une instruction définitive.
Le jugement reste toujours l’œuvre d’un être humain, par conséquent, faillible. Les risques d’erreurs doivent subir des atténuations par des procédures de vérification des jugements rendus en première instance.
Le jugement acquiert une force de source ; une fois vérifiée en tant que telle, elle acquiert la force de la chose jugée.
Chapitre 1 – Caractères du jugement
Jugement en tant que phase procédurale
Jugement en tant qu’acte de formalisme
Jugement en tant que décision
Section 1 – Procédure d’audience
§1- Les caractères généraux de la procédure de jugement
La procédure de jugement (dite parfois « instruction définitive », à « l’audience » et « jugement ») est en principe publique, orale et contradictoire.
Les sanctions de nullité qui affectent leur inobservation les considère comme des règles d’ordre public.
A- Procédure publique
Les débats doivent être publiques à peine de nullité (art.300).
Toutefois, la loi apporte à l’application de ce principe plusieurs nuances :
la juridiction peut décider le huit clos si la publicité de l’affaire peut être dangereuse pour l’ordre ou les mœurs.
Le juge peut renoncer à la publicité lorsque l’ordre public ou les bonnes mœurs l’exigent (art.302). Cette mesure ne se confond pas avec les précautions administratives ou policières interdisant l’accès au tribunal à l’occasion de certains procès.
Le président peut faire expulser la personne qui trouble l’ordre de l’audience (art.302).
Le président peut interdire l’accès de la salle aux mineurs ou à certains d’entre eux (art.301)
Est prohibée, dès l’ouverture de l’audience, l’utilisation d’appareils photographiques ou