Analyses d'arrêt , droit des obligations, les quasi-ontrats, loteries publicitaires
Une société de loterie publicitaire envoie par courrier à un particulier un catalogue de vente ainsi que des publicités lui informant qu'il a gagné un lot par tirage au sort. Les termes employés ds les courriers st très précis: « maintenant, c'est sur, vous avez gagné... ».
Après plusieurs demandes vaines de remise du prix, le particulier assigne ladite société en paiement de la somme de 60000 francs avec intérêts de droit. Un appel est interjetté suite à une décision des juges de 1ère instance. La Cour d'appel de Poitiers rend son arrêt le 6 Janvier 1993. Elle condamne la société à payer la somme à titre de dommages et intérêts. La société condamnée forme alors un pourvoi en cassation selon le moyen suivant: la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 Cciv., en retenant seulement que les propos tenus par la société ds ses courriers ont induit le destinataire en erreur, et en ne se referant pas au consommateur moyen. La 2ème chambre civile de la Cour de Cassation rend son arrêt le 28 Juin 1995. Elle rejette le pourvoi selon le motif que la Cour d'appel a justement retenu que les termes utilisés par la société demandeur ne pouvaient avoir une autre conséquence que d'induire le défendeur en erreur. Elle ajoute in fine que le pourvoi porte un caractère abusif. L'arrêt pose la question de droit suivante: une obligation est-elle caractérisée entre une société publicitaire et un destinataire dès la réception d'un courrier? Ou: Est-ce que la réception d'un courrier envoyé par une société de vente par correspondance peut être à l'origine d'un accord de volonté entre deux parties?
Doc 2: Civ. 2Ème, 26 Octobre 2000:
Un particulier reçoit les courriers successifs d'une société de vente par correspondance lui indiquant qu'il fait surement partie des gagnants de lots importants. Après avoir reconnu son titre de propriété parmi la liste fournie, il effectue les démarches afin de recevoir son