Arret 29 juin 2001
L'arrêt de principe rendu par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation le 29 Juin 2001 est relatif au chef d'accusation d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naitre.
En l'espèce, un véhicule conduit par M.Z est entré en collision avec un véhicule conduit par Mme X le 29 juillet 1995. Les conducteurs ainsi que leurs passagers furent blessés.
Lors de l'accident Mme X était enceinte de six mois et a accouché prématurément le 2 aout 1995 d'un enfant mort-né. Il fut établi par la suite que le décès était consécutif au choc.
Le TGI de Metz, formation correctionnelle, le 17 juin 1997 retenait à l'encontre de M.Z l'incrimination « d'homicide involontaire sous l'empire d'un état alcoolique lors de la conduite d'un véhicule » aux motifs suivants : « enceinte de six mois, Mme X accouchait le 2 aout 1995 d'une petite fille qui ne survivait pas. L'autopsie du bébé et l'expertise ensuite diligentée établissaient indubitablement le rôle causal direct du choc dans la survenance du décès de l'enfant, au préalable viable; le délit d'homicide involontaire reproché au prévenu est constitué. »
M.Z interjète appel.
La Cour d'appel de Metz le 3 septembre 1998 rend arrêt infirmatif aux motifs que l'enfant mort-né n'est pas protégé pénalement au titre de l'infraction concernant les personnes; que pour qu'il y ait personne il faut qu'il y ait un être vivant, c'est à dire venu au monde et non encore décédé; attendu qu'il ne peut y avoir homicide qu'à l'égard d'un enfant dont le cœur battait à la naissance et qui a respiré; que la loi pénale est d'interprétation stricte; attendu que le fait poursuivi du chef d'homicide involontaire ne constitue en fait aucune infraction à la loi pénale, il convient de renvoyer le prévenu des fins de la poursuite de ce chef.
Le procureur ainsi que Mme X et M.Y forment un pourvoi en cassation aux moyens de « l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ