Arret responsabilité contractuelle
Chambre civile 1 Lecture du 16 juillet 1997
N°95-19.641
REJET Inédit titré Président : M. LEMONTEY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Protect, société à responsabilité limitée, dont le siège est 14, avenue de l'Europe, parc Technologique du Canal, BP 72, 31527 Ramonville-Saint-Agne, en cassation d'un arrêt rendu le 20 juillet 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de M. Marcel Cazanobes,
2°/ de Mme Ginette de Bercegol de Lile, son épouse, demeurant ensemble lieudit "Les Bouychets", 09130 Le Carla Bayle, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juin 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Protect, de Me Pradon, avocat des époux Cazanobes, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que les époux Cazanobes ont confié à la société Protect la surveillance de leur maison d'habitation; que, le 3 septembre 1993, à 12 Heures 50, le test de contrôle a révélé que le système d'alarme reliant la maison au centre de télésurveillance ne fonctionnait plus; qu'à 13 Heures 30, l'arrivée d'une employée des époux