Arrét desmares
2e Chambre civile
Arrêt n°111 du 21 juillet 1982
Pourvoi n°81-12850
Seul un évènement constituant un cas de force majeure exonère le gardien de la chose, instrument du dommage, de la responsabilité par lui encourue par application de l'article 1384, alinéa 1er du Code civil ; que, dès lors, le comportement de la victime, s'il n'a pas été pour le gardien imprévisible et irrésistible, ne peut l'en exonérer, même partiellement. Par suite, il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir, par application de l'article 1384 alinéa 1er du Code civil, retenu la responsabilité du gardien d'un véhicule qui heurta et blessa un piéton qui traversait la chaussée, sans rechercher, en vue d'une exonération partielle du gardien, l'existence d'une faute à l'encontre de la victime, dès lors qu'il résulte de ses constatations que ladite faute ne présentait pas le caractère d'un évènement imprévisible et irrésistible.
Sommaire
* Moyen * Visas * Motifs * Sur le moyen unique pris en ses quatre premières branches, telles qu'énoncées au mémoire ampliatif * Sur le moyen pris en ses deux dernières branches * Par ces motifs
Moyen
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation suivant :
Les requérants reprochent à l'arrêt attaqué d'avoir retenu l'entière responsabilité de M. Desmares sur le fondement de l'article 1384, paragraphe 1, du Code civil, aux motifs, d'une part, que le point de choc sur la chaussée n'a pu être déterminé ... que, cependant ... ce choc ne pouvait logiquement se situer qu'au niveau du passage réservé aux piétons ou à proximité immédiate de celui-ci, aux motifs, d'autre part, qu'"aucune faute positive ne peut être reprochée aux piétons de nature à exonérer, fût-ce pour partie, Louis Desmares de la présomption de responsabilité mise à sa charge en tant que gardien de l'automobile, alors que, d'une part, entachant sa décision d'un net défaut de réponse à conclusions, la cour