arrêt association envie de rêver
Introduction :
Selon Tocqueville, « une association politique, industrielle, commerciale ou même scientifique ou littéraire, est un citoyen éclairé et puissant qu’on ne saurait plier à volonté ni opprimer dans l’ombre, et qui, défendant ses droits particuliers contre les exigences du pouvoir, sauve les libertés communes ».
Dans cette ordonnance du Conseil d’Etat, l’association « Envie de rêver » contestait le décret du Président de la République du 12 juillet 2013 qui prononçait la dissolution de ladite association.
L’association requérante appuie sa demande d’annulation de la décision de dissolution au motif que la dissolution créerait une situation d’urgence particulière eu égard aux conséquences financières et matérielles qu’elle aura. Puis la dissolution porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association dès lors qu’elle repose sur des faits matériellement inexacts ou interprétés de mauvaise foi n’entrant dans aucun des cas prévus par l’article précité.
Le problème qui va se poser en l’espèce est que la décision du Conseil d’Etat de dissoudre l’association « Envie de rêver » porte-t-elle une atteinte grave et illégale au principe de liberté d’association ? Le CE dans son ordonnance du 13 juillet 2013 va décider de dissoudre l’association envie de rêver en affirmant que la dissolution est fondée sur les liens existants entre « troisième voie », « JNR » et l’association « Envie de rêver » puis que cette dissolution ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’association.
I/ Une dissolution fondée sur les liens existants entre « Troisième Voie », « JNR » et « Envie de rêver »
On verra que des éléments factuels visent à démontrer les liens étroits entre les deux groupements et l’association puis on verra ces organisations présentent le caractère de « milice privée » au sens de l’article L212-1 du