Arrêt de la première chambre civile de la cour de cassation du 10 décembre 1985
Un homme employé dans une entreprise avait adhéré à une police d’assurance vie, souscrite par son employeur pour son personnel. Elle garantissait des indemnités par enfant à charge vivant en son foyer. Celui-ci a désigné comme bénéficiaire sa femme, enceinte au moment du décès. La compagnie d’assurance vie a refusé d’indemniser les deux enfants qui n’étaient pas nés, au moment du décès.
La Cour d’appel saisie originairement a rejeté sa demande, à savoir, de tenir compte des enfants qu’elle portait au moment du décès, et de percevoir leurs indemnités. La juridiction a rendu un arrêt confirmatif. L’appelant se pourvoi en cassation. La Cour de cassation casse l’arrêt de la Cour d’appel, et le renvoi devant la Cour d’appel de Versailles.
L’appelante a formé un pourvoi en cassation en exigeant que les indemnités de l’assurance vie soient versées à ses enfants simplement conçus au moment du décès. L’intimé considère que les clauses du contrat ne stipulaient pas que ceux-ci devaient percevoir un capital, car ils n’étaient pas nés.
Un enfant simplement conçu peut-il être considéré comme une personnalité juridique à part entière ?
La Cour de cassation a répondu par l’affirmative, en indiquant que l’enfant simplement conçu peut acquérir la personnalité juridique s’il en va de son propre intérêt. Et par conséquent, a indiqué que la Cour d’appel avait violé la loi.