Arrêt du 21 janvier 2009 la chambre criminelle de la cour de cassation
Adrianus X, néerlandais, et Cornelius Y, belge, sont mis en examen pour recel de vols aggravés d’œuvres d’arts provenant de vols commis en France dans des églises entre 1960 et 1978,découvertes au domicile de Cornelius à Louvain.
Suite à une note de l’office central de lutte contre le trafic de biens culturels, le procureur de la République de Limoges par un réquisitoire introductif, requiert l’ouverture d’une information des chefs de recels aggravés de vols contre les M. X et M. Y. Le juge d’instruction rejette le déclinatoire de compétence des mis en examen. La chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Limoges par un arrêt confirmatif en date du 10 mai 2007 rejette l’exception d’incompétence du juge d’instruction français et ordonne que lui soit fait retour du dossier. Les prévenus forment un pourvoi en cassation sur la violation des articles 321-1, relatif au recel, 111-3, relatif à la légalité criminelle, et 113-2, relatif au principe de territorialité, du code pénal, ainsi que de l’article 6, relatif au droit à un procès équitable, de la convention européenne des droits de l’homme et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale, par l’arrêt rendu par la Cour d’Appel de Limoges. En vertu du principe de l’application de la loi pénale dans l’espace, les juridictions françaises sont-elles compétentes pour juger le délit de recel commis à l’étranger consécutif à des infractions, en l’espèce les vols, perpétrée sur le territoire de la République ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, par un arrêt en date du 26 septembre 2007, rejette le pourvoi, se fondant sur l’article 113-2 du code pénal statuant qu’en vertu de l’alinéa 2 dudit article « il suffit que pour que l’infraction soit réputée commise sur le territoire de la