Arrêt du 22 juin 2005
Cet arrêt est issu de la Cour de Cassation, 3ème chambre civile du 22 juin 2005, il aborde le problème de la réticence dolosive dans les contrats de vente.
En l’espèce, une promesse de vente portant sur un immeuble de grande hauteur a été conclue entre la société SIMCO et la société de SAINT-PRAY le 26 décembre 2000. La société de SAINT-PRAY a assigné la société SIMCO en nullité de la promesse pour réticence dolosive (1116 du CC).
La Cour d’Appel de Paris a accueilli la demande de la société SAINT PRAY le 5 novembre 2003. C’est pour cette raison que la société SIMCO forme le pourvoi en Cassation avec un moyen unique selon lequel le dol n’est une cause de nullité de la convention que lorsque les manœuvres pratiquées sont telles que l’autre partie n’aurait pas contracté sans elles (Article 1116 du Code Civil). La Cour d’Appel a constaté que la société SAINT-PRAY aurait acquis à un prix inférieur si avait connu la situation. Le pourvoi soutient l’idée selon laquelle il y avait un dol principal justifiant nullité de la convention, pourtant, la Cour d’Appel a justifié l’existence d’un dol incident donc a violé l’article 1116 du Code Civil.
La Cour de Cassation constate que la société SIMCO a dissimulé à la société SAINT-PRAY la situation exacte de l’immeuble ainsi que le montant réel des charges de sécurité. Selon elle, la Cour d’Appel a déterminé que ces éléments étaient déterminants pour l’acquéreur pour pouvoir apprécier la rentabilité de l’opération et acquérir à un prix inférieur. La Cour de Cassation a déduit que les réticences dolosives imputables à la société SIMCO entrainaient la nullité de la vente. C’est donc un arrêt de rejet.
Deux thèses s’opposent dans cet arrêt:
- Celle du pourvoi selon laquelle il y a présence d’un dol principal c’est-à-dire que la partie n’aurait pas du tout contracté sans lui. Le dol n’est pas une cause de nullité.
- Celle de la Cour de Cassation qui soutient la position de la Cour