Arrêt rothman
Faut-il faire droit à la modulation dans le temps des revirements de jurisprudence ? L'assemblée plénière de la Cour de cassation a apporté une réponse positive à cette interrogation en 2006. Depuis lors, les différentes chambres de la Cour de cassation n'ont pas suivi avec la même audace l'invitation formulée. Par deux arrêts du 11 juin 2009, promis à une large diffusion, la première chambre civile retient à son tour une solution stricte, en n'admettant la modulation du revirement que si la partie qui s'en prévaut est privée du droit à l'accès au juge. S'abritant derrière l'absence de droit acquis à une jurisprudence figée, la Cour de cassation ne rend toutefois pas ici une solution théoriquement cohérente et pratiquement satisfaisante.
Sommaire :
En vertu des stipulations de l'article 37 du traité instituant la Communauté économique européenne, les Etats membres aménagent progressivement les monopoles nationaux présentant un caractère commercial, de telle façon que soit assurée, dans les conditions d'approvisionnement et de débouchés, l'exclusion de toute discrimination entre les ressortissants des Etats membres, et en vertu de l'article 5-1 de la directive du Conseil des Communautés européennes en date du 19 décembre 1972 prise pour la mise en oeuvre, en ce qui concerne les tabacs manufacturés, de ces stipulations ainsi que de celles de l'article 30 du traité portant interdiction des restrictions quantitatives et de toutes mesures d'effet équivalent, les fabricants et importateurs déterminent librement les prix maxima de vente au détail de chacun de leurs produits, sans qu'il soit fait obstacle à l'application des législations nationales sur le contrôle du niveau des prix ou le respect des prix imposés. Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes dans ses arrêts de manquement des 21 juin 1983 et 13 juillet 1988, les seules dispositions dont l'article 5-1 de la directive réserve l'application sont celles des législations