Article 2 code civil
« La loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif »
La loi ne cesse d’évoluer. Cette succession de textes pose la question de savoir quel texte est applicable à une situation juridique donnée, notamment lorsque les effets de celle-ci se prolongent dans le temps. Dans le cas où deux lois viendraient s’appliquer à une même situation juridique, on parle donc de conflit de loi de dans le temps. Selon l’article 2 du Code civil, promulgué par la loi de 1804 (première rédaction du Code civil français par Tronchet, Bigot de Préameneu, Portalis et de Maleville), « la loi ne dispose que pour l’avenir ; elle n’a point d’effet rétroactif ». L’article se situe au Titre préliminaire du Code civil : « De la publication, des effets et de l’application des lois en général ». Cette situation marque l’importance de la loi et du principe qu’elle énonce. L’article deux est encadré par les articles 1er et 3. L’article 1er énonce les principes d’entrée en vigueur des lois tandis que l’article 3 énonce les principes d’application de la loi dans l’espace. Le Titre préliminaire du Code civil a donc pour objet la loi de manière générale, sa publication, son application et ses effets. L’article 2 du Code civil est scindé par un point-virgule qui oppose deux parties, deux idées. La première partie affirme que la loi ne dispose que pour l’avenir, c’est-à-dire qu’une loi nouvelle doit s’appliquer immédiatement aux situations en cours de construction ou d’extinction et aux effets à venir ; tandis que la seconde partie infirme l’effet rétroactif de la loi, ce qui signifie que la loi nouvelle ne doit pas s’appliquer aux situations dont les conditions de créations et les effets passés sont antérieurs à l’entrée en vigueur de cette même loi. Il ne s’agira pas, ici, d’étudier la promulgation ou l’entrée en vigueur de la loi ni d’établir sa définition et ses caractéristiques. Le problème est de déterminer le