Article 2488-1 du code civil (fiducie)
Thomas
LA FIDUCIE
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Commentaire de l'article 2488-1 al.1 du Code civil :
« La propriété d'un bien immobilier peut être cédée à titre de garantie d'une obligation en vertu d'un contrat de fiducie conclu en application des articles 2011 à 2030 ».
Réclamée par la pratique et appuyée par une volonté de maintenir la compétitivité du droit français, la loi du 19 février 2007 a permis l'entrée de la fiducie dans le Code Napoléon. Néanmoins, la fiducie à la française n'est pas un équivalent du « trust » anglo-saxon, mais un simple « ersatz » de celui-ci. En effet, celle-ci est complétement différente et indépendante de l'institution anglo-saxonne qui se réfère, quant à elle, essentiellement à la Common Law. Les dispositions juridiques de la fiducie font l'objet du titre XIV du livre III du Code civil, rebaptisé « De la fiducie ». Ces derniers ont été codifiées aux articles 2011 à 2030 du présent Code. Permettant de réinvestir l'espace laissé vacant lors de la recodification du droit du cautionnement, le régime de la fiducie se situe ainsi immédiatement après le titre XIII dédié au mandat, dont il se distingue. La fiducie est définie par l'article 2011 du Code civil comme « l'opération par laquelle un ou plusieurs constituants transfèrent des biens, des droits ou des sûretés, ou un ensemble de biens, de droits ou de sûretés, présents ou futurs, à un ou plusieurs fiduciaires qui, les tenant séparés de leur patrimoine propre, agissent dans un but déterminé au profit d'un ou plusieurs bénéficiaires ». Elle a ainsi un profil assis sur une transmission vers un patrimoine séparé du fiduciaire. Le droit français rompt de la sorte avec la théorie de l'unicité du patrimoine élaborée par Aubry et Rau, juristes du XIXe siècle. En effet, civilement, il y a transfert de droits patrimoniaux par une personne (le constituant) à une autre (le fiduciaire),