Article l. 341-2 code consommation
La loi du 1er août 2003 pour l'initiative économique contient un certain nombre de dispositions relatives au cautionnement qui sont introduites dans le titre IV du livre III du code de la consommation intitulé « cautionnement ». Il ne faut pourtant pas déduire de ce choix que la réforme va seulement concerner les cautionnements de crédits à la consommation ou même les cautionnements fournis par cautions non dirigeantes. Ce sont bien tous les cautionnements qui sont visés à l'exception de ceux consentis par acte authentique et ceux fournis par les personnes morales. C'est cette conclusion qu'impose la lecture de l'article L. 341-2 du code de la consommation. Malgré son insertion dans le code de la consommation, il faut souligner que cette loi veut favoriser la création d'entreprises et surtout protéger les créateurs d'entreprises des abus supposés des établissements de crédit. Le Code de la consommation vient ainsi à la rescousse du Code de commerce pour mettre les dirigeants à l'abri des aléas subis par les entreprises qu'ils garantissent.
L'article 11-II de la loi Dutreil prévoit une modification des articles L. 341-2 à L. 341-6 du Code de la consommation instaurant une nouvelle mention manuscrite à respecter à peine de nullité de l'engagement de caution.
Le nouvel article L. 341-2 du Code de consommation est ainsi rédigé : « Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même" ».
La loi du 1er août 2003 a prévu