Bouéry contre société sleever international
Chambre sociale du 18 février 1998
Bouéry contre société Sleever International
Vu les articles L.122-35 et L. 122-14-3 du code du travail ;
Attendu que M.Bouéry, engagé le 6 février 1984 par la société Sleever International, en qualité de conducteur dans l'atelier de coupe, a été licencié le 22 janvier 1993 pour refus d'appliquer une consigne générale sur le port d'une blouse de travail ;
Attendu que, pour dire que le licenciement de M.Bouéry était fondé sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes en dommages-interêts pour licenciement abusif. La cour d'appel a énoncé qu'il résultait des attestations de Mme François, chef d'équipe, et de M.Collange, chef de fabrication, qu'il arrivait à M.Bouéry de ne pas porter sa blouse blanche pendant les heures de travail, contrairement aux autres salariés de la société ; que,par ailleurs, le 13 janvier 1992, le salarié avait reconnu par écrit cette négligence répétée et son refus d'y remédier malgré les demandes de son supérieur hiérarchique M.Fresnel ; que le refus réitéré d'obéir à un ordre d'un supérieur hiérarchique constituait une faute justificative d'un licenciement ; que M.Bouéry, qui avait travaillé pendant près de dix ans dans l'entreprise, ne pouvait ignorer cette obligation ; que, par ailleurs, la tolérance dont l'employeur avait pu faire preuve dans le respect de cette consigne n'excusait pas un comportement d'insubordination face à un ordre précis ;
Attendu, cependant, qu'en vertu de l'article L. 122-35 du Code du travail, le règlement intérieur ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que le refus du salarié de porter une blouse blanche pendant le travail ne pouvait être constitutif d'une faute qu'autant que l'obligation du port de ce