C0020
CORRIGÉ DU DEVOIR D0020-2014
1- ÉTUDE DE CAS
Cas 1
M. R. interloqué, vous demande ce qu’il peut envisager pour se défendre, face à cette rupture des relations particulièrement brutale.
M. R., gérant de SARL, effectue une mission pour une chaîne de magasins d’ameublement comportant deux phases : une première phase d’un mois correspond à un audit commercial ; une seconde phase, de six mois, donne lieu à une prise de responsabilité opérationnelle dans cette entreprise. Dans les deux cas cependant, il est rémunéré sous forme d’honoraires correspondant aux factures qu’il émet.
Lors de la rupture de la 2e période de collaboration, M. R. s’interroge sur la réaction qu’il convient d’adopter face aux manières de faire de MA qu’il juge inacceptables et très préjudiciables. Cette espèce invite à s’interroger sur la nature de la collaboration qui s’est instaurée entre
M. R. et MA ; plus précisément, le contrat qualifié de « contrat de prestation de services » at-il bien cette nature ou au contraire peut-il être qualifié de contrat de travail ?
Il faut tout d’abord rappeler les règles juridiques applicables à un contrat de travail.
Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne, un salarié, accomplit au profit d’une autre, un employeur, sous la subordination de laquelle elle se place, une prestation de travail donnant lieu à une rémunération.
Trois éléments sont ainsi essentiels pour que l’existence d’un contrat de travail soit établie : une prestation de travail, une rémunération et surtout une subordination juridique, critère déterminant. Il faut aussi rappeler qu’un contrat de travail obéit à des considérations d’ordre public (la protection des salariés) et que dès lors, peu importe la qualification des relations décidée par les parties à une collaboration de travail.
En l’occurrence, le lien de subordination juridique a été défini par l’arrêt Société Générale
(Soc. 13 novembre 1996) comme