Cas pratique droit administratif
La police
Chapitre 1. Police administrative et police judiciaire
Section 1. Distinction
1. Textes
a) Police judiciaire
D11-1. Code de procédure pénale, art 12, 13, 14, 15, 16, 20, et 21.
Art. 12. La police judiciaire est excercée, sous la direction du procureur de la République, par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre.
Art. 13. Elle est placée, dans chaque ressort de cour d'appel, sous la surveillance du procureur général et sous contrôle de la chambre d'accusation conformément aux articles 224 et suivants.
Art. 14. Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant qu'une information n'est pas ouverte.
Lorsqu'une information est ouverte, elle exécute les délégations et défère à leurs réquisitions.
Art. 15. La police judiciaire comprend :
1_ Les officiers de police judiciaire ;
2_ "Les agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints" ;
3_ Les fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaires.
Art. 16. Ont qualité d'officier de police judiciaire :
1_ Les maires et leurs adjoints ;
2_ Les officiers et les gradés de la gendarmerie comptant au moins cinq ans de service dans la gendarmerie, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice, après avis conforme d'une commission ;
3_ "Les inspecteurs généraux, les sous-directeurs de police active, les contrôleurs généraux, les commissaires de police ; les fonctionnaires du corps des inspecteurs de police nationale comptant au moins deux ans de service effectifs dans ce corps en qualité de titulaires, nominativement désignés par arrêté des ministres de la justice et de l'intérieur, après avis d'une commission".
La composition des commissions prévues aux 2_ et 3_ sera déterminée par un règlement d'administration publique (décret en