Cas pratique droit de l'union europeenne
Manière de procéder :
1. il y a lieu d’abord de rechercher s’il existe une restriction au sens de l’article 34 TFUE 2. A rechercher la possibilité d’une justification au regard de l’art 36 TFUE 3. Respect du principe de proportionnalité
CAS PRATIQUE :
I. LA COMPATIBILITÉ DE LA REGLEMENTATION FRANÇAISE EN MATIÈRE DE VENTE AMBULANTE AVEC LE DROIT EUROPÉEN.
A. L’exigence d’une exploitation dans une commune limitrophe pour pouvoir pratiquer une vente ambulante.
Aldo Macho, de nationalité italienne, décide d’acheter une remorque spécialement conçue pour être tirée par un tracteur afin de pouvoir vendre ses fruits et ses légumes sur le marché de Nice. Une fois sur place on lui informe que seuls les agricultures ayant une exploitation sur le territoire du département des Alpes-Maritimes, ou d’une commune limitrophe peuvent vendre leur produit sur le marché de Nice.
Le système communautaire de l’Union Européenne a mis en place un principe de liberté de circulation, celle-ci s’applique « à tout produit appréciable en argent et susceptible de former l’objet d’une transaction commerciale ». CJCE Commission c/ Italie 10 décembre 1968. Les mesures garantissant cette liberté sont deux : la suppression des obstacles tarifaires et l’interdiction des limitations quantitatives des importations et exportations. Dans le cas d’espèce nous sommes face à des produits italiens qui sont destinés à être vendus dans un marché français, en Nice afin d’augmenter les revenus d’Aldo. Il s’agit par conséquent de produits appréciables en argent et susceptibles de faire l’objet de transactions commerciales au sein de l’Union Européenne. L’activité d’Aldo est donc concernée par le principe de libre circulation des marchandises. Or, l’exercice de son activité se voit limité par la réglementation française en matière de vente ambulante. Nous n’avons pas à faire à des taxes