Cas pratique droit obligations
1er problème :
L’usager d’un train qui s’amusait à faire des acrobaties avec la porte d’un train de la SNCF a fait une chute mortelle à la suite de l’ouverture de cette porte.
Une action en réparation peut-elle être intentée contre la société ?
En vertu de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. De plus, la cour de cassation a considéré dans un arrêt du 21 novembre 1911 que l’exécution de contrat de transport comporte pour le transporteur l’obligation de conduire le voyageur sain et sauf à destination. Elle considère aussi dans un arrêt en date du 26 juin 1990, que le transporteur ne peut s’exonérer de son obligation de sécurité qu’en démontrant que l’accident est dû à la faut exclusive de la victime présentant le caractère de la force majeur.
En l’espèce, Thomas a effectué des acrobaties avec la porte du train qui s’est par la suite ouverte. Ainsi il convient de se demander si la faute de la victime est imprévisible et irréversible ?
D’après un arrêt de la chambre mixte de la cour de cassation en date du 28 novembre 2008, l’absence de système de verrouillage des portes interdisant leur ouverture de l’intérieur lorsque le train était en marche et que la SNCF et son personnel navigant étaient parfaitement informés de cette absence de système, qu’il n’était pas imprévisible que l’un des passagers.
De ce fait la SNCF ne pourra pas s’exonérer de sa responsabilité du fait de la faute de la victime.
2ème problème :
Un médecin par manque de concentration commet une grave erreur de diagnostic lors de