Cas pratique
On peut se demander si ce prix global suffit pour valider la vente ou si le contrat doit stipuler le détail des prix de chacune des participations des trois sociétés.
L’article 1591 du Code Civil énonce que « le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties ». En l’espèce, le prix est déterminé dans le contrat et validé par le consentement des deux parties. Le problème qui se pose ici est le fait qu’il y est une pluralité de choses vendues mais un seul vendeur et un seul acquéreur. Bien que le Code Civil n’émette pas cette hypothèse, la jurisprudence a résolu la question dans un ARRET RENDU LE 8 AVRIL 2008 par la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation qui énonce que « le prix de cession de titres composant le capital de plusieurs sociétés est suffisamment déterminé par le prix global : la ventilation de ce prix entre chacune de ces sociétés ne constitue pas une condition de la vente, mais en conditionne seulement les conséquences fiscales pour l’acquéreur ».
Ainsi en l’espèce, le prix global énoncé dans le contrat de cession pour les participations dans les trois sociétés est « suffisamment déterminé » pour que le contrat de vente soit valable sans qu’il y est besoin de précisé un prix pour chacune des participations.
Ce même contrat de cession, en plus de mentionné le prix déterminé, ajoute un supplément de prix versé par l’acquéreur au vendeur dans le cas où les résultats des différentes sociétés dépasseraient certains chiffres. On peut se demander si cette clause est valide ou non. Depuis longtemps, la jurisprudence accepte que le prix soit seulement déterminable au moment de la vente (arrêt de la chambre des requêtes du 7 janvier 1925). Cette solution est réaffirmée dans un arrêt de la 3ème chambre civile du 26 septembre 2007 qui