Cas pratique
Thibault Canton – Master MTI – Paris Dauphine
CAS 1 : MICROSOFT
➢ Les Faits :
• Dépôt de la marque verbale française «MICROSOFT», en classe 38, le 18 avril 1995 par la société Microsoft Corporation.
• Dépôt de la marque verbale française «MICROSOFT», en classe 35, 41 et 42, le 29 août 2001 par M. Sellam. • La marque verbale « Microsoft » déposée par M. Sellam a été publiée au BO de la PI le 5 octobre 2001.
➢ Problèmes de droit :
• La société Microsoft Corporation dispose-t-elle d’un droit antérieur sur cette marque ? • Dispose-t-elle de moyens d’action à l’encontre de M. Sellam pour défendre ses droits sur ce signe (action en contrefaçon, action en concurrence déloyale) ?
➢ Règles de droit :
• Condition de disponibilité :
La loi française, sur la base de l’article L711-4 du code de la PI, acte que le signe visé ne doit pas être occupé par un tiers qui disposerait d’un titre de propriété.
A ce titre des conflits sont possibles avec d’autres signes distinctifs opposables à l’enregistrement d’une marque et notamment avec :
✓ Une marque antérieure. ✓ Une marque internationale. ✓ Une marque communautaire. ✓ Une marque notoire (caractère distinctif acquis par l’usage).
Limitations :
✓ Principe de Spécialité : le signe approprié à titre de marque n’est indisponible que pour les produits et services désignés dans l’acte de dépôt (Classification de Nice), exception faite des marques notoires. ✓ Principe de Territorialité : un signe approprié pour la France est indisponible uniquement pour le territoire français.
( Un tiers dispose d’un délai d’opposition de 2 mois à compter de la publication de la marque pour s’opposer à son enregistrement. • Action en contrefaçon :
L’article L 716-1 du CPI qualifie de contrefaçon toute atteinte portée au droit du titulaire de la