Cas pratique
Cafés Jacques Vabre
Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt déféré (Paris, 7 juillet 1973) que, du 5 janvier 1967 au 5 juillet 1971, la société Cafés Jacques Vabre (société Vabre) a importé des Pays-Bas, Etat membre de la Communauté économique européenne, certaines quantités de café soluble en vue de leur mise à la consommation en France; que le dédouanement de ces marchandises a été opéré par la société J. Wiegel et c. (société Weigel), commissionnaire en douane; qu'à l'occasion de chacune de ces importations, la société Weigel a payé à l'administration des douanes la taxe intérieure de consommation prévue, pour ces marchandises, par la position ex 21-02 du tableau a de l'article 265 du Code des douanes; que, prétendant qu'en violation de l'article 95 du Traite du 25 mars 1957 instituant la Communauté économique européenne, lesdites marchandises avaient ainsi subi une imposition supérieure à celle qui était appliquée aux cafés solubles fabriqués en France à partir du café vert en vue de leur consommation dans ce pays, les deux sociétés ont assigné l'administration en vue d'obtenir, pour la société Wiegel, la restitution du montant des taxes perçues et, pour la société Vabre, l'indemnisation du préjudice qu'elle prétendait avoir subi du fait de la privation des fonds versés au titre de ladite taxe; Attendu qu'il est reproché à la cour d'appel d'avoir accueilli ces demandes en leur principe (…) Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré illégale la taxe intérieure de consommation prévue par l'article 265 du Code des douanes par suite de son incompatibilité avec les dispositions de l'article 95 du Traité du 24 mars 1957, au motif que celui-ci, en vertu de l'article 55 de la Constitution, a une autorité supérieure à celle de la loi interne, même postérieure, alors, selon le pourvoi, que s'il appartient au juge