Cas pratique droit civil 2ème année
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1. La demandeuse a subi trois types de dommages, on peut noter qu’elle a subi notamment des dommages physiques constituée par des sévices corporels (au genou et à la colonne vertébrale). Elle a également subi des dégradations matérielles concernant d’abord son scooter qui se retrouve endommagé à la suite de l’accident mais le plus grand dommage matériel subis concerne sa rémunération en tant que danseuse qui ne sera plus perçue étant donné qu’il lui est impossible désormais d’exercer sa profession due à ses blessures. On peut également évoquer le fait qu’elle subit aussi un dommage moral puisqu’elle ne peut plus pratiquer son métier et sa passion du jour au lendemain, il est évident qu’elle subit un certain choc psychologique pouvant mener à une dépression ou à de l’anxiété. 2. Il s’agit ici d’un accident de la circulation. Il faut donc se référer à la loi du 5 juillet 1985, l’automobiliste est alors confronté à la responsabilité du fait de chose étant le gardien du véhicule. Pour que les dommages subis par la demandeuse soient réparés, la compagnie d’assurance de la victime demandera réparation auprès
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Le juge devra donc trancher et décider du montant des dommages et intérêts puisque les dommages subis sont impossibles à remettre en état par nature.II.1. Le concubin de la victime, se sentant impacté par cet accident souhaite obtenir réparation car il estime que la relation qu’il entretient avec la victime a drastiquement changé depuis l’accident. L’arrêt du 27 juillet 1937 (recherche cour) avait tout d’abord considéré que le concubin ne devait recevoir aucune réparation malgré le fait qu’il pouvait souffrir financièrement ou psychologiquement du dommage subi par sa concubine. Cependant en 1970, on assiste à un revirement de jurisprudence qui autorise désormais le concubin à obtenir réparation si des preuves tangibles d’un potentiel préjudice par ricochet peuvent être