Cass.1er civ 10 mai 2006
Mme Z a fait l'objet de soins dentaires. Les frais ont été réglés par M.X.Y, l'employeur de Mme Z. M.X.Y a formé une demande de remboursement des frais engagés pour les soins dentaires à l'encontre de l'époux de Mme Z.
Mme Z a tout d'abord été condamnée par un jugement du tribunal d'instance de Cannes, au paiement d'une somme de 18 402,67 francs en remboursement à son employeur. La Cour d'appel a quant a elle débouté M.X...Y... de sa demande de remboursement formée à l'encontre du mari de Mme Z. C'est pourquoi, l'employeur de Mme Z se pourvoit en cassation.
Au soutien de son pourvoi, M. X....Y... reproche à la Cour d'appel d'avoir estimé que c'était à lui, débiteur, d'établir une quelconque utilité ou nécessité des soins effectués ; ou encore que leur coût correspondait au train de vie du ménage, avant toute action. Cependant, d'après la règle énoncée dans l'article 220 du Code civil, la charge de la preuve pèse sur le créancier agissant.
De plus, en appui au pourvoi formé par M. X...Y..., la cour de cassation estime que les soins dentaires dispensés à un époux constituent des dépenses engagées pour l'entretien du ménage, au regard de l'article 220 du Code civil ; et que si l'époux entendait écarter la solidarité, il aurait du relevé le caractère excessif de l'opération ou du moins remettre en question son utilité avant toute créance.
Dans quelle mesure peut-on solliciter le remboursement de soins dentaires à l'époux au regard du principe de solidarité des dettes entre époux ?
La première chambre civile de la Cour de cassation, casse et annule l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence, en ce qu'il déboute M.X....Y... de sa demande de condamnation à M.Z à lui rembourser les frais des soins dentaires ainsi