Cass. 1ere civ., 31 janvier. 2006
LA PROCEDURE : Le père du défunt a assigné l’épouse de son fils pour nullité de mariage en l’absence de consentement.
Par un arrêt du 8 avril 1999 la cour d’Appel de Nîmes confirme l’ordonnance de non lieu rendue par le juge d’instruction. Le père du défunt fait grief à l’arrêt attaqué par la cours d’Appel de Nîmes pour l’avoir débouté de sa demande en nullité de mariage et l’avoir condamné à des dommages et intérêts pour l’épouse de son fils décédé.
Le père du défunt rappelle la notion de consentement, lequel devant être exprimé au moment de la célébration du mariage. D’après lui le râle, que fait son défunt fils n’est pas signe de consentement. Aucune expression de son visage n’exprimant la moindre volonté de contracter ou non ce mariage.
Les juges du fond, en statuant de la sorte violerait donc, d’après le particulier l’article 1134 du code civil qui dispose que les « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Sur ce premier moyen, les juges du fond statue en faveur de l’épouse du défunt, en ayant pris en compte tous les témoignages : l’ensemble des témoins au mariage, le personnel soignant, ayant tous entendu le râle du défunt comme son consentement à contracter ce mariage avec sa compagne.
Sur le second moyen, celui doit payer des dommages et intérêts à l’épouse du défunt, il est fait