Cass. 2e civ., 16 novembre 2017, no nov.
La partie qui l’invoque a des fins dilatoires se verrai donc condamné a des dommages interets.En l’espece la fin de non-recevoir a été invoqué in limine litis , et donc en respectant le regime qui se voit imposé ce moyen de defense, car comme nous l’avons brievement rappelée : evoquer une fin de non-recevoir apres un examen au fond n’est pas expressement prohibé , cependant, l’evoquer posterieuement au proces pourrait mener a une sanction au payement de dommages interets a tout demandeur qui chercherai a echapper a une decision désavantageuse a son egard par exemple. (procédé dilatoire)Nous allons voir qu’en realité cette decision n’a …afficher plus de contenu…
Cette meme decision a été rendue , par exemple par les decision cass. 3e civ 25 novembre 2014 N° 13-23784 et cass com 20 janvier 2015 n°13-121227 ou la haute juridiction a rappelé egalement, que le regime general des fins de non-recevoir devait etre appliqué rigouresement aux clauses de conciliation. La jurisprundence semble , non seulement respecter, les clauses contractuelles conclues par les parties, mais aussi, semble priviligier les modes alternatifs de resolutions de conflits prevus prealablement a la saisine du juge. Dans l’arret qui nous a été soumise, la clause de conciliation , n’a pas été stipulée a propement parler par les parties, elle était en effet , prevue par la deontologie des professionnels du secteur de l’architecture, ce qui