Cass. crim. 1er décembre 2009
Faits :
Une étude a révélé que trois boîtes de conserve de la société ED, dont les étiquettes mentionnaient : "un poids net de 169 g et un poids de poisson à l'ouverture de 93 g", présentaient, à l'ouverture, un poids net égoutté inférieur à 84 grammes.$
Société ED poursuivie par procureur de la république du chef de tromperie = tribunal correctionnel. La société est relaxé ! Pas de motifs.
La société ED interjette appel.
CA arrêt infirmatif déclare la SAS ED coupable d'avoir trompé ou tenté de tromper le contractant sur la composition, la quantité et les qualités substantielles d'une marchandise au motifs, selon le 3° moyen, que la société savait du fait de sa spécificité professionnel que les boites de poissons vendu représentait à leur ouverture un poids inférieurs à ce qui était indiqué.
Société ED forme un pourvoi en cassation, au motif que la cour d’appel ne peut engager la responsabilité pénal de la société pour tromperie sur la marchandise si elle ne démontre pas pas avant tout la responsabilité des dirigeants ou organes.
La question était de savoir si une société pouvait voir sa responsabilité pénale engagée sans avoir à préciser l’identité de l’auteur?
Cour de cass ch. Crim. Du 1er décembre 2009, rejette pourvoi, au motifs que la CA, ayant caractérisé l’infraction dans tout ses éléments, a justifier sa décision,
Qu’en outre, ne l’ayant pas précisé dans son arrêt, l’identité de l’auteur est facilement décelable, comme étant l’organe ou le représentant de la société du fait qu’il est le seul à pouvoir commettre l’infraction.
I. Une infraction commise par un organe ou représentant de la personne morale :
Pour les infractions commises à partir de 2006, une société peut être condamnée pénalement quelque soit l’infraction commise (A). En revanche, quelque soit la date de commission de l’infraction, il est nécessaire, pour engager la responsabilité pénale des sociétés, que l’infraction ait