Cass. crim. 2 décembre 1997 commentaire
L'arrêt de cassation partielle est rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 2 décembre 1997.
En l'espèce, de fausses attestations sont produites pour justifier le licenciement d'un salarié A, par M. X, un autre salarié de la société Y. Ces attestations ont été utilisés par C, directeur général de la société Y, dans un procès prud'homal contre A.
A a saisit le juge pour engager la responsabilité pénale de X pour l'établissement des fausses attestations, délit incriminé par l'article 441-7 du Code pénal, et de la société Y pour avoir fait usage de ces attestations.
La décision de la première instance étant inconnue. La Cour d'appel de Limoges condamne X et la société Y, à payer respectivement les sommes de 4000 francs et 20000 francs. X et la société Y se pourvoient en cassation.
X soulève pour sa défense que la Cour d'appel n'a pas légalement justifiée sa décision en énonçant notamment à son encontre l'établissement des faits matériellement inexactes dans les attestations qu'il a produit, sanctionné à l'article 441-7 du Code pénal, sans établir l'inexactitude des faits qu'il avait rapporté et sans donc caractériser l'élément intentionnel de sa faute.
La société Y, soulève que la Cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision en établissant sa responsabilité pénale, sans établir préalablement la responsabilité pénale de son représentant et sans rechercher que l'infraction de l'article 441-7 du Code pénal a été commise par ce dernier, violant ainsi l'article 121-2 du Code pénal. De plus, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit de l'article 441-7 du Code pénal, car la société Y ne pouvait connaitre le caractère inexacte des attestations, le licenciement de A étant intervenu sur la base d'un rapport de leur salarié X qui a produit ces fausses attestations.
Il s'agit alors pour les juges de la chambre criminelle de savoir, si X est responsable pénalement pour avoir commis le délit de l'article