Cass

1799 mots 8 pages
Cass. Crim., 8 aout 2007, pourvoi n° 07-84.252, D. 2007 p.2307 : Durant l’enquête préliminaire, une perquisition est faite au cabinet d’un avocat, soupçonné de détention d’images de mineur à caractère pornographique. Le procureur souhaite alors saisir l’ordinateur portable de l’avocat et le disque dur de son ordinateur fixe mais le bâtonnier s’y oppose.
Les deux objets sont placés sous scellée et le juge des libertés et de la détention est saisi par le procureur. Celui-ci estime que l’article 56-1 du Code de procédure pénale prévoit son intervention pour les saisies de documents. En conséquence il estime que la requête n’est pas recevable, l’ordinateur n’étant pas qu’un simple document. La chambre criminelle retient que la contestation pouvait être reçue par le juge des libertés et de la détention, son pouvoir s’étendant tant aux documents qu’aux objets. S’agissant encore du secret professionnel, en vertu de l’article 56-3 du Code de procédure pénale, les perquisitions faites au cabinet d’autres personnes astreintes au secret professionnel mais dans des domaines ne touchant pas à la défense (médecins, notaires, avoués, huissiers) ne peuvent être faites que par un magistrat, le procureur, en présence d’un responsable de l’ordre ou d’un organisme professionnel. Pour protéger la liberté de l’information, c’est la réglementation des perquisitions dans les locaux d’une entreprise de presse ou de communication audiovisuelle qui s’applique. Elle est prévue à l’article 56-2 du Code de procédure pénale.
Un projet relatif à la protection des sources des journalistes souhaite aligner le régime sur celui de la protection des avocats, mais cela n’est pas encore adopté. Le droit positif prévoit donc, en vertu de l’article 56-2 du Code de procédure pénale, que les perquisitions ne peuvent être effectuées que par un magistrat, le procureur, qui veille à ce que les investigations conduites ne portent pas atteinte au libre exercice de la profession de journaliste

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