Cc 1e civ 6 mars 2007
Dans un arrêt de la première chambre civile datant du 6 mars 2007 la Cour de Cassation a eu lieu l’occasion de se prononcer sur une affaire concernant le nom de la femme mariée.
En l’espèce il s’agit d’un couple dont l’un des conjoints a fait l’objet d’une vérification de sa situation discale personnelle ayant eu pour conséquence une saisie conservatoire des fonds détenus par une banque pour le compte du couple.
Le couple a dénoncé cet acte puis assigné le receveur percepteur comptable du trésor chargé du recouvrement, devant la juge de l’exécution en nullité de la saisie e en indemnisation du préjudice subit de par l’acharnement procédural du trésorier.
L’instance à dans un premier temps déboutés de leur demande en annulation de la saisie conservatoire pratiquée le 20 décembre 2003 et en restitution des sommes saisies au motif qu’il est d’usage que la femme mariée soit désignée sous le nom de son mari.
Les demandeurs forment alors un pourvoi au motif que selon l’article 4 de la loi du 6 fructidor an II dispose qu’il est défendus à tout fonctionnaire public de désigner les citoyens dans les actes administratifs autrement que par leurs prénoms et nom de famille portés en l’acte de naissance, or l’acte de saisie conservatoire ne désignait l’épouse que par les prénoms et nom de son mari.
De plus étant donné que les huissiers du trésor ne sont pas des huissiers de justice mais des fonctionnaires d’état ainsi leurs actes n’obéissent qu’à certaines règles qui leur sont propres mais ne sont pas soumis aux règles régissant les actes de procédure.
Enfin qu’en validant l’acte litigieux le tribunal méconnait ce que postule le droit au nom garanti par l’article 24-2 du Pacte international relatif aux droits civils et politique et le droit à la non discrimination consacré par l’article 14 de la CEDH.
La question permettant de résoudre ce litige qi va être étudiée par la Cour de Cassation sera la suivante :
Une personne mariée peut elle