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Article 6.1 - Tribunal - Impartialité - Défaut - Caractérisation - Cas.
S'il résulte des termes de l'article 341 du nouveau Code de procédure civile que "la récusation d'un juge n'est admise que pour les causes déterminées par la loi", il n'en demeure pas moins qu'en vertu des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, laquelle constitue une norme ayant une autorité supérieure à celle de la loi française, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial.
S'agissant d'un conseiller prud'homme et d'un délégué syndical appartenant à une même organisation syndicale, le fait pour le premier d'avoir, sur mandat de son organisation, substitué le second dans ses fonctions de représentation d'un salarié devant un autre conseil de prud'hommes, fût-ce pour une simple demande de renvoi, démontre que les intéressés sont parfois amenés à intervenir dans les mêmes dossiers ; que cette circonstance et l'accusation de manoeuvres dilatoires portées par ce conseiller dans la lettre de refus de récusation sont de nature à mettre en cause pour l'employeur, demandeur à la récusation, l'apparence d'impartialité de ce conseiller prud'homme et justifie le renvoi devant un autre conseil.
C.A. Versailles (5ème Ch., B), 21 février 2002 - R.G. n° 02/136
Mme Linden, Pte - Mme Robert et M. Hayat, Conseillers.