Chambre commercial, 2 mars 1993
Dans un arrêt de la Cour de cassation réuni en sa chambre commerciale du 2 mars 1993, la Haute cour a rendu un arrêt de rejet relatif principalement à l’étendu des contrats en cours.
Un organisme de prêt, la SDR, a conféré deux prêts en 1982 remboursables chacun en 11 annuités à une SCI. Or, cette dernière a été placée en redressement judiciaire, ce qui a poussé la SDR à déclarer sa créance.
Face au rejet de leurs prétentions devant la Cour d’appel de Lyon le 28 septembre 1990, la SCI s’est pourvu en cassation en sur le moyen suivant. La SCI s’oppose à l’utilisation de l’article 37 de la Loi du 25 janvier 1985 (ancien article L622 – 13 du Code de commerce) relatif à la poursuite des contrats en cours, seulement applicable à la période d’observation, à la poursuite de contrats de prêts en cours après le jugement arrêtant le plan de redressement judiciaire. De par ce fait, la SCI estime que les contrats de prêts se trouvent résiliés.
De plus, l’absence de décision dans le jugement arrêtant le plan de redressement de poursuivre les contrats de prêts litigieux lui fait estimer que ces derniers ne s’auraient devoir être poursuivis.
Dés lors, les juges de la Haute Cour ont donc du se demander, s’il fallait adopter une conception extensive ou restrictive de la notion de contrat en cours pour le contrat de prêt au sens de l’article L622 – 13 du Code de commerce (ancien Article 37 de la Loi de 1985) ?
Les juges de la Haute Cour ont présenté un arrêt de rejet en estimant que «dès lors qu’il n’est pas allégué que les fonds n’avaient pas été intégralement remis à l’emprunteur avant l’ouverture du redressement judiciaire, (les contrats de prêt litigieux) n’étaient pas des contrats en cours ».
Ainsi, nous verrons tout d’abord que la diversité doctrinale se trouvait être une source difficultés dans l’appréciation de l’étendue des contrats en cours (A), puis, nous poursuivrons avec la solution retenue par