Chambre criminelle de la cour de cassation, 12 janvier 2010
Le document étudié est un arrêt de rejet rendu par la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 janvier 2010. En vue de fêter la fin d’année avec ses élèves, un professeur a organisé un repas au sein de son établissement scolaire. A cette occasion, il a acheté des bouteilles d’alcool. L’un des élèves a alors beaucoup bu, le professeur affirmant qu’il n’avait pas remarqué cette consommation excessive. Il s’est ensuite absenté avec un collègue, ce qui a permis à l’élève en question de quitter l’enceinte de l’établissement en voiture. En raison de son état alcoolique il a perdu le contrôle de son véhicule et est décédé. En première instance le professeur a été déclaré coupable d’homicide involontaire, ce que la Cour d’appel a confirmé dans un arrêt rendu le 29 janvier 2009. Les motifs évoqués par la Cour sont que l’accumulation des faits de l’espèce a permis le départ de la victime décédée. Qu’ainsi aux termes de l’article 121-3 du Code pénal sa responsabilité pénale était engagée. Le professeur a alors formé un pourvoi devant la chambre criminelle de la Cour de cassation le 12 janvier 2010. Les moyens soulevés par le demandeur au pourvoi sont que l’article précité exige la connaissance par la personne poursuivie de la situation de danger encourue, qu’en l’espèce personne n’avait relevé chez cet élève un comportement anormal impliquant qu’il se trouvait en état d’ivresse. L’absence de connaissance effective, de la part d’une personne poursuivie, de l’existence d’une quelconque situation de danger pour autrui tout en ayant contribué à la réalisation d’un dommage permet-elle d’engager sa responsabilité pénale, notamment pour homicide involontaire envers ce tiers ? La Cour de cassation répond positivement en rejetant le pourvoi au motif qu’il « résulte que le prévenu, qui a contribué à créer la situation ayant permis la réalisation du dommage et n’a pas pris les mesures permettant de