CHAPITRE VI
Art. 212. <L 14-07-1976, art. 1>. Les droits, obligations et pouvoirs des époux sont réglés par les dispositions du présent chapitre, applicables par le seul fait du mariage. Ils sont en outre définis par les dispositions réglant le régime légal ou par celles de leur contrat de mariage, qui ne peuvent déroger aux dispositions du présent chapitre. Le mariage ne modifie pas la capacité juridique des époux, sous réserve de l'application de l'article 476.
Art. 213. <L 14-07-1976, art. 1>. Les époux ont le devoir d'habiter ensemble; ils se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance.
Art. 214. <L 14-07-1976, art. 1>. La résidence conjugale est fixée de commun accord entre les époux. A défaut d'accord entre eux, le juge de paix statue dans l'intérêt de la famille. Si l'un des époux est absent, interdit ou dans l'impossibilité de manifester sa volonte, la résidence conjugale est fixée par l'autre époux.
Art. 215. <L 14-07-1976, art. 1>. § 1. Un époux ne peut, sans l'accord de l'autre, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit des droits qu'il possède sur l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni hypothéquer cet immeuble. Il ne peut sans le même accord, disposer entre vifs à titre onéreux ou gratuit, des meubles meublants qui garnissent l'immeuble qui sert au logement principal de la famille, ni les donner en gage. Si l'époux, dont l'accord est requis, le refuse sans motifs graves, le conjoint peut se faire autoriser par le tribunal de première instance et, en cas d'urgence, par le président de ce tribunal, à passer seul l'acte. § 2. Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même avant le mariage et affecté en tout ou en partie au logement principal de la famille, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire. Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément