Civ 1ère 9 mars 2011
Deux particulières vivent en couple depuis 2000, couple non marié puisque selon la législation française, le mariage est l’union d’un homme et d’une femme. Elles ont eu chacune un enfant né par insémination artificielle et du même donneur. La filiation d’une des partenaires sur l’enfant de l’autre n’est pas juridique. Par conséquent, elles forment deux requêtes en adoption simple pour que puisse être reconnu leur situation. Chacune des compagnes entend adopter l’enfant de l’autre et consentir à l’adoption de son enfant. On peut parler d’adoption « croisée. »
Les requêtes en adoption simple sont présentées devant un juge aux affaires familiale d’un tribunal de grande instance. Celui-ci, après les avoir jointes, les rejette. La cour d’appel de Paris est alors saisie, et statue favorablement à la demande du procureur général, près la cour d’appel de Paris, en rejetant les deux requêtes en adoption simple. Les appelantes, s’estimant lésées par cet arrêt confirmatif, se pourvoient en cassation.
Les juges du fond, en application de l’article 365 du code civil, ont rejeté les requêtes en adoption simple pour ne pas laisser la loi priver chacune des deux mères biologiques de l’intégralité des droits d’autorité parentale sur son enfant, alors qu’elles présentent toute aptitude éducative et ne manifestent aucun rejet de leur enfant respectif. La cour d’appel ajoute que l’adoption est alors contraire à l’intérêt de l’enfant. Et d’autant plus contraire qu’en cas de séparation des compagnes, les mères biologiques resteraient privées de l’exercice des droits d’autorité parentale, puisque transmis à la partenaire. A l’inverse, les demanderesses revendiquent la protection de l’intérêt supérieur de leurs enfants. Elles dénoncent les