Classification tripartite
« L’avenir de la classification tripartite des infractions. »
Frédéric BOULAY
Groupe 2 TD G08
« L’humeur des juges n’entre pas dans le code pénal », c’est de cette façon que François Mitterrand le 19 Juin 1990 dans une interview accordée au journal Le monde, formule explicitement le fait que le droit pénal n’est nullement soumis au jugement personnel du juge mais au contraire qu’il existe au sein du code pénal une véritable classification des infractions permettant l’uniformité des jugements en matière pénale sur le territoire français. En droit pénal, l’infraction est l’action ou l’omission violant une norme de conduite strictement définie par un texte d’incrimination entrainant la responsabilité pénale de son auteur. Elle peut être constitutive d’un crime, d’un délit ou d’une contravention en fonction des peines prévues par le texte. Cette infraction suppose donc toujours un texte préalable, c’est-à-dire qu’il n’y a donc la qualification d’infraction tant qu’une loi pénale concernant le fait n’a pas été établie avant celui-ci. Une infraction, lorsqu’elle a été commise entraine toujours une réaction de la part de l’état que l’on peut qualifier de sanction. Les infractions sont donc répertoriées dans le code pénale selon différentes classifications, la première étant selon qu’on prend pour en considération leur élément légal, matériel ou encore moral. La classification la plus importante étant la classification basée sur l’élément légal ce qui ramène à une classification qui sera en rapport avec la peine infligée par l’état via une juridiction suite à la réalisation d’une infraction par un individu. La peine étant en droit pénal, la sanction punitive, qualifiée comme telle par le législateur, infligée par une juridiction répressive au nom de la société, à l’auteur d’une infraction en rétribution de la faute commise, l’intimidation et la réadaptation du délinquant étant les autres objectifs poursuivis. Selon cette classification