Classification tripartites des infractions
LA CLASSIFICATION TRIPARTITE DES INFRACTIONS
DANS LE DROIT CONTEMPORAIN.
Toute infraction, sous réserve de quelques exceptions très marginales, constitue nécessairement, un crime, délit ou une contravention. Cette distinction essentielle, fondée sur la gravité du comportement incriminé, est consacrée d’entrée par l’article 111-1 du Code pénal.
Cette classification a été adoptée pour la première fois par le Code pénal de 1810, qui a posé le principe d’une hiérarchie des actes pénalement répréhensible, en distinguant les fautes très graves, les fautes moins graves et les fautes légères. A cette époque seule l’infraction était prise en considération, la personnalité du délinquant était méconnue, ou plutôt appréciée en tenant compte de l’acte commis. C’était l’infraction qui révélait la personnalité criminelle et l’étendue de l’asocialité de l’individu. Les crimes, en raison de leur gravité n’auraient laissé espérer aucune chance d’amendement chez leurs auteurs et auraient exigé des peines exemplaires et terrifiantes ; et les délit, au contraire auraient supposé une défaillance de gravité moyenne, susceptible de correction ; enfin les contraventions ne révélait aucune personnalité criminelle, n’auraient appelé qu’une simple abomination. La classification des infractions commandait donc le traitement pénal.
A l’état actuel, bon nombre d’institution pénales dépendent, pour leur application, de la sanction infligée et non de la peine encourue, et par conséquent de la classification tripartite établie par l’article 111-1 du Code pénal.
Le maintien de cette classification bicentenaire ne doit cependant pas occulter les modifications parfois plus apparentes que réelles apportées par la réforme du Code pénal.
Après avoir présenté ses intérêts et son contenu ( I ), on insistera sur les facteurs qui tendent aujourd’hui à en relativiser la portée ( II ).
I : Présentation