Code de justice militaire camerounais
Loi modifiée du 09 mars 1928
DES CRIMES, DELITS CONTRE LE DEVOIR ET LA DISCIPLINE MILITAIRES COMMIS PAR DES MILITAIRES OU ASSIMILES EN TEMPS DE PAIX ET EN TEMPS DE GUERRE
Section première
Insoumission et désertion
Article 193 : Tout individu coupable d’insoumission aux termes de la loi sur le recrutement de l’armée est puni, en temps de paix, d’un emprisonnement d’un mois à un an.
(décret- L. 1er juin 1940). En temps de guerre, la peine est de deux ans à dix ans d’emprisonnement. Elle peut être accompagnée de l’interdiction totale ou partielle, pour cinq ans au moins et de vingt ans au plus de l’exercice des droits mentionnés en l’article 42 du code pénal. (art 30)
Si le coupable est un officier, il subira en outre, en temps de guerre la destitution. Le tout sans préjudice de l’application des dispositions spéciales édictées par les articles 90, 91, 92, 93, 95 de la loi sur le recrutement de l’armée du 1er avril 1923.
Article 194 : est considéré come déserteur à l’intérieur en temps de paix :
1°) six jours après celui de l’absence constatée, tout militaire ou assimilé qui s’absente de son corps ou détachement sans autorisation.
Néanmoins, le soldat qui n’a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence.
2°) Tout militaire voyageant isolément d’un corps ou d’un point à un autre point ou dont le congé ou la permission est expirée, et qui, dans les quinze jours suivant celui fixé pour son retour ou son arrivée, ne s’est pas présenté à son corps ou détachement.
Tout militaire coupable de désertion à l’intérieur en temps de paix , est puni d’un emprisonnement de six à trois ans.
Si le coupable est officier, il est puni d’un emprisonnement de six à trois ans et de la destitution.
La peine ne peut être moindre d’un an d’emprisonnement, dans les circonstances suivantes :
1°) si le coupable a emporté une de ses armes, objet d’équipement ou d’habilement, ou s’il a amené un