Code de procedure civile
CODE PROCEDURE CIVILE
16 Décembre 1954
Article 1 — Le présent arrêté, qui sera exécuté sous le titre "Code de Procédure Civile et
Commerciale ", codifie les dispositions des décrets relatifs à la procédure civile et commerciale devant les Tribunaux français du Cameroun et réglemente, en exécution de l'article 56 du décret du 27 novembre 1947, les matières non prévues auxdits décrets.
LIVRE PREMIER
Des tribunaux.
TITRE I
De l'introduction et de l'instruction des instances.
SECTION I
De l'action et de la représentation des parties.
Article 2 — En matière civile et commerciale, les parties pourront, devant toutes les juridictions, agir et se défendre elles-mêmes, verbalement ou par le ministère des avocats-défenseurs. Lorsque le nombre des avocats-défenseurs au siège du tribunal ou de la justice de Paix à compétence étendue sera moindre de deux pour une cause quelconque ou lorsque le nombre des avocats-défenseurs du siège est insuffisant, les parties pourront se faire représenter devant cette juridiction par un mandataire de leur choix, muni d'un pouvoir écrit et exprès et agréé par le juge. Les parties pourront également recourir à la procédure sur requêtes et mémoires prévue par les articles 19 et suivants.
[Nota. Les J.P.C.E ont été supprimées et remplacées par des tribunaux depuis O. 59.86 du 17 nov.
59]
SECTION II
De la conciliation.
Article 3 — Toutes les instances sont dispensées du préliminaire de conciliation.
Néanmoins, dans toutes les affaires, les parties peuvent, d'accord, comparaître volontairement aux fins de conciliation devant le Juge compétent. Le demandeur a également la faculté de citer le défendeur en conciliation en observant les délais portés aux articles 14 et 15.
Le Juge saisi peut, en tout état de la procédure, tenter la conciliation des parties qui pourront être assistées de leurs avocats.
Article 4 — S'il y a conciliation le Juge, assisté du Greffier, dresse procès-verbal des conditions de