code de procédures civiles beninois
----ASSEMBLEE NATIONALE
VVVERS
Loi n° 2008-07 portant code de procédure civile, commerciale, sociale et administrative. L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté en sa séance du 16 octobre
2008, la loi dont la teneur suit :
LIVRE PREMIER
DES DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES JURIDICTIONS
TITRE PREMIER
DES DISPOSITIONS LIMINAIRES
Article 1er : Les dispositions du présent code s’appliquent devant les juridictions statuant en matières civile, commerciale, sociale et administrative sans préjudice des règles spéciales à chacune d’elle.
CHAPITRE I
DES PRINCIPES DIRECTEURS DU PROCES CIVIL
SECTION I
DE L’INSTANCE
Article 2 : Seules les parties introduisent l’instance hors le cas où la loi en dispose autrement.
Elles ont la liberté d’y mettre fin avant qu’elle ne s’éteigne par l’effet du jugement ou en vertu de la loi.
Article 3 : Les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de la procédure dans les formes et délais requis.
Article 4 : Le juge veille au bon déroulement de l’instance. Il a le pouvoir d’impartir les délais et d’ordonner les mesures nécessaires.
SECTION II
DE L’OBJET DU LITIGE
Article 5 : L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. 1
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les observations ou conclusions en défense.
Toutefois, l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Article 6 : Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
SECTION III
DES FAITS
Article 7 : A l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
Article 8 : Le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige. Parmi les éléments du débat, le