Code de tourisme malagasy
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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE LOI N°95-017 portant Code du Tourisme L’Assemblée nationale a adopté en sa séance du 25 juillet 1995 Le Président de la République Vu la décision n°19-HCC/D.3 du 18 août 1995, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE PREMIER DISPOSITIONS GENERALES CHAPITRE PREMIER OBJET – DEFINITIONS Article premier - La présente loi, constituant Code du Tourisme, fixe les règles qui sont de nature à favoriser le développement intégré, ordonné et harmonieux du tourisme, aussi bien dans le cadre de l’aménagement du territoire national que dans celui de la sauvegarde de l’environnement. Ce développement doit respecter les éléments de notre identité nationale et de nos coutumes. Art. 2.- Aux termes de la présente loi et de ses textes d’application, le tourisme est une industrie en majorité exportatrice qui concerne l’ensemble des activités économiques offrant des services aux touristes : - les opérateurs touristiques sont des personnes physiques ou morales prestataires de service qui interviennent dans les activités touristiques et notamment l’hébergement, la restauration et la vente des produits touristiques, l’animation touristique et tout ce qui peut y être lié ; - les voyageurs désignent toutes personnes se rendant dans un pays ou lieu autre que celui où elles ont leur résidence habituelle ; - les touristes désignent les voyageurs temporaires séjournant au moins 24 heures dans le pays ou lieu visité, pour des motifs d’agrément, professionnel (tourisme d’affaire) ou personnel ; - les excursionnistes désignent les voyageurs temporaires dont le séjour ne dépasse pas 24 heures dans le pays ou lieu visité ; - les zones d’intérêt touristique désignent des étendues de terrains délimitées destinées à l’implantation des entreprises touristiques ; - l’implantation d’une entreprise consiste à concrétiser matériellement sur un lieu déterminé la réalisation de l’activité de l’entreprise ; - l’ouverture d’une entreprise consiste à débuter l’exercice de ses