code des douanes senegalaises
PORTANT ADOPTION DU CODE DES DOUANES DE L’UNION ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST AFRICAINE (UEMOA)
LIVRE I : CADRES ORGANISATIONNELS, PROCEDURES ET REGIMES DOUANIERS
TITRE I : PRINCIPES GENERAUX
Chapitre premier : Définitions
Article premier
Aux fins du présent Code, on entend par :
1. UEMOA : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA.
2. Union : Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA.
3. Etat membre : Tout Etat partie prenante au Traité de l’UEMOA.
4. Commission : la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine, objet du Traité de l'UEMOA.
5. Personne établie dans l'Union :
toute personne physique, qui y a sa résidence principale,
toute personne morale qui y a son siège statutaire, son administration principale ou un établissement stable.
6. Autorités douanières : les autorités compétentes pour l'application de la réglementation douanière.
7. Bureau de douane : unité administrative compétente pour le dédouanement ainsi que les locaux et autres emplacements approuvés à cet effet par les autorités compétentes.
8. Marchandises communautaires : les marchandises qui satisfont aux règles d'origine fixées par l'Union.
9. Marchandises non communautaires : les marchandises autres que celles visées au paragraphe 8.
10. Droits et taxes à l'importation : les droits de douane et les taxes d'effet équivalent inscrits au Tarif douanier de l'Union dénommé Tarif Extérieur Commun.
11. Droits et taxes à l'exportation: les droits de douane et les taxes d'effet d'équivalent perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation des marchandises.
12. Surveillance des autorités douanières : l’action menée par ces autorités en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux