Code domanial et foncier du mali
ARTICLE 2. - Le domaine de l'État comprend : a) le domaine public composé de tous les immeubles et meubles déterminés comme tels par la loi ou ayant fait l'objet d'une procédure spéciale de classement ;
b) le domaine privé composé : des immeubles immatriculés et droits immobiliers détenus par l'État ; de tous les immeubles non immatriculés ; des biens meubles détenus par l'État. ARTICLE 3. - Le domaine des collectivités territoriales comprend : a) b) le domaine public composé de tous les immeubles et meubles déterminés comme tels par la loi ou ayant fait l'objet d'une procédure spéciale de classement ; le domaine privé composé de tous les meubles, les immeubles et droits immobiliers détenus par celles-ci.
ARTICLE 4.- Le patrimoine foncier des autres personnes physiques ou morales comprend tous les immeubles détenus par celles-ci en vertu d'un titre foncier transféré à leur nom à la suite de la conversion d'un droit de concession en titre de propriété immatriculée, d'une cession ou de tout autre mode de transfert d'un titre foncier.
TITRE II : DU DOMAINE PUBLIC IMMOBILIER DE L'ÉTAT CHAPITRE I - DE LA CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC