Com TD2 Copie
Une personne physique placée en liquidation judiciaire était associée gérant et majoritaire d'une personne morale, et dont elle était détenteur d'un compte courant d'associé. Les statuts de la société comprenaient une clause stipulant que « les retraits de sommes figurant en comptes courants d’associés interviendront en accord avec le gérant et qu’à défaut d’accord, ils ne seront possible que moyennant un préavis d’au moins dix-huit mois ». Afin d'obtenir le remboursement de ce compte, sans être contraint de respecter le délai de préavis, le liquidateur a dans un premier temps introduit une demande sur requête au tribunal, afin qu'il soit désigné un mandataire ad hoc ayant pour mission de réunir une assemblée générale des associés, et de procéder à la modification des statuts de la société. La cour d'appel a fait droit à sa demande. Mais la société s'est pourvue en cassation. La Cour de cassation a dû se prononcer sur le fait de savoir, si le liquidateur avait ou non qualité pour exercer les actions liées à la qualité d’associé ou de gérant du débiteur.
La Cour de cassation a par un attendu de principe jugé « qu’en cas de mise en liquidation judiciaire de l’associé d’une société civile, le liquidateur de son patrimoine n’a pas qualité pour exercer les actions liées à sa qualité d’associé ou de gérant et concernant le patrimoine de la personne morale, non plus que son droit de participer aux décisions collectives ». Bien que notre commentaire ne portera pas sur ce premier arrêt rendu par la Cour de cassation, il nous servira de référence pour apprécier pleinement la portée de son second arrêt dans le cadre de la même affaire.
En effet, La Cour d'appel a maintenu sa position et jugé que le liquidateur avait qualité pour exercer les droits pécuniaires du débiteur saisi, même ceux liés à sa qualité d'associé. En conséquence, la société s'est à nouveau pourvue en