De manière inédite, la procédure de sauvegarde prévoit l’intervention de «Comités de créanciers» (facultative ou obligatoire au regard de certains seuils en nombre de salariés et chiffre d’affaires), l’un composé des établissements de crédit et l’autre des principaux fournisseurs de biens ou services, et auxquels est soumis le plan de sauvegarde pour avis et validation. A l’instar des conditions de mise en oeuvre de la Sauvegarde, les modalités de composition et de quorum de ces comités de créanciers ont été assouplies : d’abord, la composition du comité des établissements de crédit tient compte des éventuelles cessions de créances auxquelles ces établissements ont pu procéder avant ou après l’ouverture de la procédure collective, ensuite, le seuil de participation de plein droit des fournisseurs a été abaissé (sa créance ne doit représenter que 3% du total des créances fournisseurs contre 5% auparavant, Art L626-30 al 3), enfin, et de manière tout à fait nouvelle, les conditions de participation d’un créancier bénéficiaire d’une fiducie ont été définies. Mise en place par la loi du 19 février 2007 (Art 2011 et s du Code Civil), le texte avait initialement prévu une nullité de plein droit pour tout transfert de biens ou de droits dans le patrimoine fiduciaire au cours de la période suspecte, (article L632-1 du Code de commerce). L’ordonnance de 2008 modère à nouveau la portée de cette règle en posant que le transfert intervenu à titre de garantie d’une dette concomitamment contractée échappe à la nullité de plein droit, rendant ainsi valable la fiducie garantissant une dette future. Toujours dans l’optique de favoriser le recours aux comités de créanciers, notamment lorsqu’il est facultatif pour le débiteur, l’ordonnance de 2008 a abaissé les conditions de majorité pour l’adoption du plan: supprimant la condition de majorité par tête, elle la limite à la seule majorité des 2/3 du montant des créances détenues seulement. Précisons pour être tout à fait complet, que