Commentaire 12 juillet 1989
Auteur : Marie-Elodie Bourot
L’arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 12 juillet 1989 entérine la conception dualiste de la cause. En effet, cette notion a suscité de nombreux débats, en raison de ses diverses significations, et ainsi de la difficulté de son interprétation dans les textes législatifs. La doctrine s’est ainsi longtemps divisée sur ce point, allant jusqu’à opposer causalistes et anti-causalistes.
En l’espèce, M.Pirmamod, parapsychologue, a vendu à Mme Guichard, exerçant le même métier, du matériel d’occultisme le 29 décembre 1982. La facture n’ayant pas été réglée, le vendeur assigne l’acheteur en paiement. La Cour d’appel le déboute, au motif que le contrat de vente avait une cause illicite. Le vendeur fait alors un pourvoi en Cassation, sur le motif que la cause du contrat ne réside pas dans l’utilisation ultérieure de l’objet de la prestation mais dans le transfert de propriété de la chose. De plus, selon lui, la Cour d’appel n’a pas vérifié si le vendeur connaissait ou non le motif illicite.
La Cour de Cassation est ainsi confrontée au problème suivant : l’illicéité du motif déterminant du contrat de l’une des parties peut-il entraîner la nullité du contrat, dans les hypothèses où ce mobile est commun ou non aux deux cocontractants ?
I / La conception dualiste de la cause
A/ La cause objective ne permet pas de mettre à jour son illicéité
- La cause objective de l’obligation est celle qui est commune à chaque type de contrat
- Dans un contrat synallagmatique, la cause se trouve dans l’obligation de l’autre partie : en l’espèce le transfert de propriété.
- Utile pour vérifier l’existence de la cause, mais la plupart du temps pas pour vérifier sa licéité.
- En l’espèce, l’objet n’est pas hors commerce, la cause objective est licite. Selon le pourvoi, c’est cette cause seule qui doit être prise en compte ; la Cour de Cassation en décide autrement.
B/