Commentaire 19 juin 2008, 2ème chb civile
Un mineur a été confié par le juge des enfants à l’Association AVVEJ à compter du 23 février 2002 pour une durée d’un an qui est chargée d’une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert.
Puis dans une ordonnance ayant pour objet le placement provisoire du mineur, un couple se voit confier du 8 au 29 juillet 2002, l’enfant.
Le 19 juillet 2002, le mineur a provoqué un incendie et a endommagé l’immeuble occupé par cette famille d’accueil.
L’assureur de la famille d’accueil, société GAN, ayant indemnisé la propriétaire et les locataires des préjudices subis assignent en justice l’association AVVEJ ainsi que son assureur en responsabilité et remboursement des sommes versées.
Les juges du fond ont débouté la demandé de la société GAN, assureur du couple d’accueil. La société forme donc un pourvoi en cassation. La société GAN, en s’appuyant sur une jurisprudence stable, invoque le fait que l’association AVVEJ s’est vu confié par le juge des enfants une mesure d’assistance éducative à mineur, de ce fait l’association se voit transférer la garde juridique de ce mineur sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil. Comme cette garde n’a pas été suspendue par une décision de justice, alors la Cour d’appel aurait violé les articles 1384 alinéa 1er et 375 du Code civil en refusant de retenir la responsabilité de l’association pour les actes dommageables accomplis par le mineur. De l’argumentation du demandeur au pouvoir émerge la question suivante : une mesure d'assistance éducative en milieu