Commentaire arrêt cjce unibet 2007
L’affaire concerne la législation nationale ne prévoyant pas le recours autonome pour contester la conformité d’une disposition nationale avec le droit communautaire ; Ainsi, dans le cas d’espèce, Unibet a acquis pour la promotion de ses services de pari sur internet des espaces publicitaires de plusieurs media suédois qui ont fait l’objet de diverses mesures telles que des injonctions et des poursuites pénales. Unibet sans qu’il soit l’objet de ces mesures de poursuite, ni administratives ni pénales, a assigné l’Etat suédois pour faire constater son droit résultant de l’article 49 CE (sur la libre prestation de services) de promouvoir ses services des jeux et de paris sans être empêché par l’interdiction de l’article 38 de la loi suédoise qu’il considère contraire au droit communautaire.
Les demandes formulées par Unibet au près des juridictions nationales suédoises, à savoir, la demande déclaratoire, la demande en réparation et la demande de mesures provisoires, ont étaient toutes rejetées par lesdites juridictions.
Par ailleurs, la haute juridiction suédoise (la juridiction de renvoi) a estimé que les questions du droit communautaire se posent dès lors qu’Unibet soutient que sa demande de mesures provisoires est liée aux droits qu’elle tire du droit communautaire. Ces questions concernaient essentiellement les critères à mettre en œuvre pour l’octroi de telles mesures dans le contexte de l’affaire au principal.
En vertu des conditions de l’affaire au principal, ladite juridiction a jugé nécessaire de sursoir à statuer et