Commentaire : Arrêt de la Cour de cassation, 2ème chambre civile, 13 décembre 2012
Dans un arrêt de cassation partielle, en date du 13 décembre 2012, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s’est prononcée au visa du premier article de la loi Badinter (5 juillet 1985) sur la notion d’implication en matière d’accidents de la circulation.
En l’espèce, en doublant sur une double voie, un automobiliste, non assuré, a percuté successivement trois véhicules circulant en sens inverse. Le véhicule dépassé est, quant à lui, éclaboussé par un liquide corrosif. Le conducteur d’une des voitures et son fils meurent sur le coup, tandis que leur épouse et mère est blessée.
Elle assigne l’assureur de son mari en indemnisation, lequel appelle au procès les assureurs des deux autres véhicules percutés ainsi que celui du véhicule circulant dans la file de voitures dépassées par le chauffard. La Cour d'appel rend un arrêt confirmatif en faveur de la victime et estime que le véhicule dépassé était impliquée dans l’accident. Son assureur se pourvoi alors en cassation.
La seule présence d’un véhicule sur le lieu d’un accident de la circulation suffit-elle à caractériser son implication?
La Cour de cassation répond par la négative à cette question et censure cette décision, reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir correctement caractérisé la notion d’implication au sens de la loi Badinter. En effet, « la seule présence d’un véhicule sur les lieux d’un accident de la circulation ne suffit pas à caractériser son implication ».
La Cour de cassation refuse donc l’instauration d’un régime d’indemnisation automatique des victimes d’accident de la circulation (I), et rejette pour cela la conception extensive de la notion d’implication (II).
I. Le refus d’un régime d’indemnisation automatique des victimes d’accident de la circulation
La loi Badinter a instauré un régime spécial qui favorise l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation (A). Toutefois, le