Commentaire arrêt Kandyrine
A. Une opérance limitée aux décisions administratives faisant application des stipulations inconditionnelles de la norme internationale en cause
Remarque : cette condition ne vaut uniquement que pour la norme internationale dont on conteste la compatibilité.
1. L’inopérance du moyen tiré de l’incompatibilité dans le cadre d’un recours dirigé contre un acte portant publication de la norme internationale en cause
« Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre un acte portant publication d’un traité ou d’un accord international, il ne lui appartient pas de se prononcer sur la validité de ce traité ou de cet accord au regard d’autres engagements internationaux souscrits par la France »
Le rappel d’une solution désormais classique : l’absence de contrôle de la validité d’un traité au regard d’un autre traité à l’occasion d’un recours dirigé contre l’acte réglementaire de publication (CE, Ass., 18 décembre 1998, SARL du Parc d’activités de Blotzheim ; CE, 8 juillet 2002, Commune de Porta ; CE, Ass., 9 juillet 2010, Fédération nationale de la libre pensée) ;
La justification de la solution : l’absence globale de hiérarchie entre les différentes normes internationales (exception du jus cogens mais dont la France est un « objecteur persistant » ; article 103 de la Charte des Nations Unies).
2. L’opérance du moyen tiré de l’incompatibilité dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision administrative faisant application des stipulations inconditionnelles de la norme internationale en cause
« qu’en revanche (…), peut être utilement invoqué, à l’appui de conclusions dirigées contre une décisions administrative qui fait application des stipulations inconditionnelles d’un traité ou d’un accord international, un moyen tiré de l’incompatibilité des stipulations, dont il a été fait application par la décision en cause, avec